Fourrière

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Loi du 6 janvier 1999   Vices rédhibitoires   Protection des animaux   Fourrière   Identification  

La fourrière

 

les fourrières sont réglementées par  l'article L211-24 du Code Rural

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L.211-25 et L.211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins des animaux en application du présent code. la capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire et la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L.221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L.221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. la rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.221-11

les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret

article L211-24 du Code Rural

 

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les chiens sont en divagation quand ils sont hors de portée de voix de leur maître

 

La fourrière reçoit de l'argent pour l'accueil et la garde d'un animal, pas pour les recherches du maître. Le délai d'accueil est de 8 jours avant euthanasie

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